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Transfert d’entreprises familiales - Projet de loi C-208 - Une étape importante de franchie!

Introduction

Le projet de loi C-208 (Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale)) a été sanctionné le 29 juin 2021. Désormais, les propriétaires d’entreprises pourront profiter des mêmes avantages fiscaux lors de la vente de leurs actions à une société contrôlée par leurs enfants ou leurs petits-enfants majeurs que lors de la vente de leurs actions à un tiers. En effet, il leur sera alors possible de profiter de la déduction pour gain en capital (« DGC ») lors de la vente d’actions admissibles de petites entreprises (« AAPE ») ou d’une société agricole ou de pêche.

Le ministère des Finances, dans un communiqué de presse le 30 juin 2021, mentionne que le gouvernement fédéral s’est engagé à faciliter de véritables transferts d’actions intergénérationnels, tout en empêchant l’évasion fiscale qui mine l’équité du régime fiscal canadien. Il mentionne également que le gouvernement fédéral propose de présenter un projet de loi afin de préciser que ces modifications entreraient en vigueur au début de la prochaine année d’imposition, soit le 1er janvier 2022.

Législation actuelle

Il peut être très pénalisant pour un actionnaire de transférer une entreprise à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. En effet, les lois fiscales prévoient que lorsqu’un contribuable (autre qu’une société) transfère les actions qu’il possède dans une société par actions à une autre société par actions avec laquelle il a un lien de dépendance, le gain en capital réalisé sur la vente des actions est recaractérisé en dividende imposable. Une des conséquences de cette règle est que l’actionnaire ne peut pas bénéficier de la DGC, dont la déduction cumulative s’élève à 892 218 $[1] lorsqu’il s’agit d’une vente d’AAPE et à 1 000 000 $ lors de la vente d’une société agricole ou de pêche.

Loi C-208

La Loi C-208 modifie la législation fiscale canadienne de façon à empêcher cette injustice. Les modifications réputent que le vendeur et l’acheteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux si certaines conditions sont réunies :

  • Les actions transférées se qualifient d’AAPE ou d’actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • L’acheteur est une société dont un ou plusieurs enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur détiennent plus de 50 % des votes;
  • L’acheteur conserve les actions acquises pendant un minimum de 60 mois.

Il est également prévu qu’une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions ainsi qu’un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions devront être fournis par le contribuable au ministre.

En conséquence, le vendeur, étant réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, réalisera un gain en capital plutôt qu’un dividende sur lequel il pourra réclamer la DGC.

De plus, il est à noter que la DGC pouvant être réclamée serait réduite graduellement si le capital imposable total de la société et des sociétés qui lui sont associées est supérieur à 10 millions de dollars et serait nul en haut de 15 millions de dollars.

Équivalent provincial

Au Québec, depuis le budget du 18 mars 2016, les règles ont été assouplies pour le transfert d’entreprises familiales. Ainsi, un propriétaire d’entreprise peut réclamer la DGC au provincial lors de la vente des actions d’une société à une société avec laquelle il a un lien de dépendance si les 7 conditions suivantes sont réunies. Toutefois, les conditions sont strictes et elles peuvent être difficiles à rencontrer :

  1. Le contribuable qui dispose de ses actions est un particulier autre qu’une fiducie;
  2. Au cours de la période de 24 mois précédant la vente, le contribuable (ou son conjoint) qui dispose de ses actions prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société dont les actions sont vendues (« société en cause »), ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une participation importante;
  3. À la suite de la vente des actions, le contribuable (ou son conjoint) ne prend pas une part active dans une entreprise exploitée par l’acquéreur, par la société en cause ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une participation importante[2];
  4. Le contribuable (ou son conjoint) n’a pas le contrôle de l’acquéreur ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante et ni lui, ni son conjoint ne font partie d'un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d'une telle société[3];
  5. Le contribuable (ou son conjoint) ne détient pas, directement ou indirectement, d’actions ordinaires de l’acquéreur ou d'une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante[4];
  6. La valeur marchande de toutes les participations financières dans une société donnée du vendeur et de toutes les autres personnes (et de leurs conjoints) qui profitent de la mesure d'assouplissement ne peut excéder 60 % de la JVM des actions émises d'une société donnée immédiatement avant le début d'une série d'opérations dont fait partie l'aliénation des actions concernées;
  7. Au moins une personne participant à l'actionnariat de l'acquéreur (ou le conjoint d'une telle personne) prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise exploitée par la société en cause ou d'une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.

Malgré cette initiative du Québec, il serait souhaitable que la législation provinciale s’harmonise aux nouvelles modifications législatives fédérales.

Nous vous tiendrons au courant de tout développement concernant les modifications législatives. Ce sujet a fait couler beaucoup d’encre par le passé et continuera de le faire, mais cette fois-ci, ce sera pour les bonnes raisons!

Pour toute question, ou pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant FBL.


[1] Montant au 1er janvier 2021.

[2] Il existe des exceptions à ce critère.

[3] Id.

[4] Id.

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